Article 986 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version29/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 235 ter ZD

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.
Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 février 1988

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1977, 76-13.145, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; est réputée nulle entre les parties toute opération de cette nature non inscrite sur ledit répertoire. […]

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  • Action du créancier contre la caution·
  • Opérations effectuées à l'étranger·
  • Action des créanciers contre elle·
  • 1) cautionnement contrat·
  • ) cautionnement contrat·
  • Ordres reçus en France·
  • 2) bourse de commerce·
  • Clause compromissoire·
  • Domaine d'application·
  • ) bourse de commerce
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