Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE
Article 986 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.
Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1977, 76-13.145, Publié au bulletin
Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; est réputée nulle entre les parties toute opération de cette nature non inscrite sur ledit répertoire. […]
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