Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section I : Taxe sur les conventions d'assurances / I : Champ d'application / A : Conventions imposables
Article 991 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Commentaires • 41
ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques
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Lire la suite…Décisions • 146
[…] En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des institutions financières (article 235 ter y du code général des impôts), également acquittée par les établissements de crédit (montant pour 1998 évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les excédents de provisions (article 235 ter x du même code), […] etc). Il existe par ailleurs une taxation qui pèse sur les assurés et qui prend la forme, en assurance de dommages, d'une taxe sur les conventions d'assurance (article 991 du code général des impôts). […]
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[…] financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-15.281), que la société d'assurance luxembourgeoise International crédit mutuel Life (la société) a payé le prélèvement institué par l'article 37-I-C de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; […] Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 juillet 2014, n° 13/08092
[…] La société COVEA FLEET, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance accessoires aux garanties d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° dudit code.
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