Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section I : Taxe sur les conventions d'assurances / I : Champ d'application / A : Conventions imposables
Article 991 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Commentaires • 41
ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques
Lire la suite…ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques
Lire la suite…Décisions • 147
[…] La société COVEA FLEET, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance accessoires aux garanties d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° dudit code.
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[…] Attendu, selon l'article 991 alinéa 2 du Code général des impôts, que la “TSCA”est perçue “sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur” ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 10 décembre 2015, n° 13/12010
[…] — au visa des articles 991, 995-5°, 995-14°, 1001-6° du code général des impôts, des articles L 2223-20 et R 2223-33 du code général des collectivités territoriales, le rejet des prétentions de la Direction Générale des Finances Publiques,
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ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques
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