Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section I : Taxe sur les conventions d'assurances / I : Champ d'application / B : Régimes spéciaux et exonérations
Article 998 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1951
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1983
>
Version15/06/1990
>
Version05/01/1993
>
Version02/09/1994
>
Version12/05/1996
>
Version01/01/2003
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Modifié par : Loi - art. 65 () JORF 5 janvier 1993
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° (Sans objet).
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° (Sans objet).
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
Commentaires • 5
1. Complémentaire santé : un léger rebond sur l’année 2017Accès limité
www.argusdelassurance.com · 19 juin 2018
www.argusdelassurance.com · 6 avril 2018
3. Traitement fiscal et social des contrats IFCAccès limité
www.argusdelassurance.com · 17 juillet 2009
Décisions • 4
- Compagnie d'assurances·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Contrats·
- Prestation·
- Impôt·
- Créance·
- Holding·
- Tribunaux de commerce·
- Chambre du conseil
Infirmation
- Contrats·
- Bénéficiaire·
- Règlement·
- Administration fiscale·
- Exigibilité·
- Décès·
- Capital·
- Impôt·
- Certificat·
- Prime
3. Tribunal de commerce de Perpignan, 31 juillet 2015, n° 2015F01302
- Machine·
- Qualités·
- Produit métallurgique·
- Liquidation judiciaire·
- Ministère public·
- Sociétés·
- Fond·
- Quincaillerie·
- Impôt·
- Procédure