Article 1004 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)

Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 juillet 2014, n° 13/08092
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que la TCA est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du code général des impôts inclus dans le titre IV intitulé “Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre” ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10465
Infirmation

[…] Tel n'est pas le cas de la taxe sur les conventions d'assurance, qui, régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du CGI, est incluse dans le titre IV intitulé « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre », et présente toutes les caractéristiques des droits d'enregistrement, lesquels sont considérés comme des frais accessoires à la vente. […]

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3Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10071
Infirmation

[…] Tel n'est pas le cas de la taxe sur les conventions d'assurance, qui, régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du CGI, est incluse dans le titre IV intitulé « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre », et présente toutes les caractéristiques des droits d'enregistrement, lesquels sont considérés comme des frais accessoires à la vente. […]

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