Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section II : Taxe d'accroissement
Article 1005 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède.
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Décision • 0
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Le refus de communication est constaté par procèsverbal. 13° : Redevables du droit d'accroissement Article L. 91 Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 JORF 11 septembre 1990 Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, […]
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