Article 1005 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Le refus de communication est constaté par procès­verbal. 13° : Redevables du droit d'accroissement ­ Article L. 91 Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 JORF 11 septembre 1990 Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, […]

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