Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section II : Taxe d'accroissement
Article 1006 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 30 août 2016, n° 15/05780
[…] Au soutien de ses prétentions, la SA X Y que le BOI 7 I-I-11 , applicable en l'espèce, exclut du domaine de l'article 1001-5bis du CGI, certaines couvertures automobiles et de ce fait les entrer dans celui de l'article 1006 prévoyant un taux de taxe de 9 % les Y des garanties « dommages corporels subis par le conducteur « et « vol de véhicule » ; que l'annulation du BOI 7-I-11 est intervenue postérieurement à la date à laquelle le contribuable était en mesure de faire application de cette interprétation. […]
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