Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / AUTRES DROITS ET TAXES / TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Article 1009 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.