Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / AUTRES DROITS ET TAXES / TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Article 1010 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;
2.900 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.
2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
3) Annexe III, art. 406 bis.
Commentaires • 95
Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 380
[…] Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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[…] 16. En premier lieu, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du comptable public qui appelle une réponse propre, les moyens de procédure soulevés contre les droits de taxe sur les véhicules de société doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter les moyens de procédure identiques soulevés à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2010 à 2012, étant précisé qu'en vertu du I de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, en matière de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, est déposée « au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 6 mars 2008, n° 07/06005
[…] Attendu que, selon l'article 1010 du Code général des impôts, “les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
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En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]
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