Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi - art. 47 (V) JORF 30 décembre 1990
5.880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
12.900 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3).
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (3).
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.
Commentaires • 95
Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 381
[…] – que le véhicule qu'elle a donné en location à M. A… n'a pas le caractère d'un véhicule de tourisme au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 21LY01170, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, d'une part : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, […] ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. […]
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En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]
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