Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 I, II art. 15 I Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
17
Supérieur à 250
19
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF applicable (en euros)
Inférieure ou égale à 4
750
De 5 à 7
1 400
De 8 à 11
3 000
De 12 à 16
3 600
Supérieure à 16
4 500
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Commentaires • 97
Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Conditions de la déduction·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Commission départementale·
- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
- Taxe d'apprentissage·
- Rectification
[…] 16. En premier lieu, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du comptable public qui appelle une réponse propre, les moyens de procédure soulevés contre les droits de taxe sur les véhicules de société doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter les moyens de procédure identiques soulevés à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2010 à 2012, étant précisé qu'en vertu du I de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, en matière de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, est déposée « au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise ».
Lire la suite…- Impôt·
- Vérification de comptabilité·
- Sociétés·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Livre·
- Contribuable·
- Comptable·
- Service·
- Recouvrement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 6 mars 2008, n° 07/06005
[…] Attendu que, selon l'article 1010 du Code général des impôts, “les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
Lire la suite…- Véhicule·
- Sociétés·
- Imposition·
- Contrôle fiscal·
- Tourisme·
- Impôt·
- Intérêt de retard·
- Voiture particulière·
- Contentieux·
- Réclamation
En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]
Lire la suite…