Article 1010 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Modifié par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 I, II art. 15 I Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
17
Supérieur à 250
19
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF applicable (en euros)
Inférieure ou égale à 4
750
De 5 à 7
1 400
De 8 à 11
3 000
De 12 à 16
3 600
Supérieure à 16
4 500
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
23 textes citent l'article

Commentaires97


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2023

Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

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Décisions382


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE02843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Rectification

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22BX01425, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Désistement

[…] 16. En premier lieu, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du comptable public qui appelle une réponse propre, les moyens de procédure soulevés contre les droits de taxe sur les véhicules de société doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter les moyens de procédure identiques soulevés à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2010 à 2012, étant précisé qu'en vertu du I de l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, en matière de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, est déposée « au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 6 mars 2008, n° 07/06005

[…] Attendu que, selon l'article 1010 du Code général des impôts, “les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

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I. – Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant : Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
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