Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / II : Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 30 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 117
I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
Inférieur ou égal à 50 |
0 |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
Supérieur à 250 |
27 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
De 4 à 6 |
1 400 |
De 7 à 10 |
3 000 |
De 11 à 15 |
3 600 |
Supérieure à 15 |
4 500 |
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |
Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
II. – La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Commentaires • 97
Le I de l'article 1010 du CGI soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, le II du même article prévoyait en outre que, « lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la requête du ministre devant la CAA de Versailles et au versement par l'Etat d'une somme de 3 000 euros à l'EURL Butterfield & Robinson France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 382
[…] – que le véhicule qu'elle a donné en location à M. A… n'a pas le caractère d'un véhicule de tourisme au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 21LY01170, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, d'une part : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, […] ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. […]
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En cas de refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues aux I et II de ce même article, l'auteur de la plainte peut le déférer au juge de l'excès de pouvoir. […]
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