Article 1011 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version05/12/1985
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Comme il est dit aux articles L 314-1 à L 314-14 et R314-1 du code forestier, une taxe est perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts.
Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu de défrichement.
Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2020

Les saisissants contestaient certaines dispositions de son article 171 et son article 225. […] I. – La réduction d'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse (article 147) A. – Présentation des dispositions contestées L'article 147 modifie l'article 220 undecies du code général des impôts (CGI) afin d'instituer une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse. […] * Les dispositions de l'article 171 complètent l'article 1011 du CGI ouvrant la section de ce code relative à la fiscalité automobile pour prévoir que les véhicules à moteur de tourisme font l'objet, au titre de la première immatriculation en France, […]

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Red on line · 15 janvier 2015

[…] Pour rappel, ce dispositif de bonus écologique complète le malus écologique prévu à l'article 1011 du Code général des impôts. Il est fixé qu'une taxe annuelle est due par les personnes (physiques ou morales) qui détiennent un véhicule de tourisme, l'objectif étant de taxer les voitures particulières les plus polluantes.

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www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2012
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 juillet 1977, 00922, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Elle n'est pas subordonnée à l'intervention du décret prévu au VI de l'article 11 définissant les défrichements exemptés de la taxe. [2] Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi éclairées par les travaux préparatoires, que l'exemption édictée par le VI de l'article 11 de la loi, repris à l'article 1011-III du C.G.I. vise, outre les garrigues, landes et maquis proprement dits, les taillis d'arbustes et de broussailles à l'état de fourrés, mais ne s'étend pas au défrichement des taillis composés d'essences forestières de plus grande hauteur en assez forte densité.

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  • Taxe sur le defrichement des bois ou forets·
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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 mars 1988, 62146, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux de reconnaissance des bois effectués, en vertu de l'aticle 157 du code forestier, avant la délivrance des autorisations de défrichement ne sont pas un élément de la procédure d'établissement de la taxe de défrichement instituée par l'article 11-IV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 repris à l'article 1011 du code général des impôts ; que, dès lors, pour soutenir que la procédure d'établissement de la taxe à laquelle ils ont été assujettis est irrégulière, les consorts X… ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités dont serait entaché le procès-verbal de reconnaissance des bois dont ils sont propriétaires ;

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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 novembre 2023, n° 22/00650
Infirmation partielle

[…] — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] * 960 euros (160 euros par an) en remboursement de la taxe 1011 ter du code général des impôts dont il a dû s'acquitter ;

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Documents parlementaires301

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