Article 1011 du Code général des impôtsAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001

Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

I.-Les véhicules font l'objet :
1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;
2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;
3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;
4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.
II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
1° La première immatriculation en France du véhicule ;
2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.
B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.
IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2020

Les saisissants contestaient certaines dispositions de son article 171 et son article 225. […] I. – La réduction d'impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse (article 147) A. – Présentation des dispositions contestées L'article 147 modifie l'article 220 undecies du code général des impôts (CGI) afin d'instituer une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse. […] * Les dispositions de l'article 171 complètent l'article 1011 du CGI ouvrant la section de ce code relative à la fiscalité automobile pour prévoir que les véhicules à moteur de tourisme font l'objet, au titre de la première immatriculation en France, […]

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Red on line · 15 janvier 2015

[…] Pour rappel, ce dispositif de bonus écologique complète le malus écologique prévu à l'article 1011 du Code général des impôts. Il est fixé qu'une taxe annuelle est due par les personnes (physiques ou morales) qui détiennent un véhicule de tourisme, l'objectif étant de taxer les voitures particulières les plus polluantes.

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www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2012
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 juillet 1977, 00922, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Elle n'est pas subordonnée à l'intervention du décret prévu au VI de l'article 11 définissant les défrichements exemptés de la taxe. [2] Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi éclairées par les travaux préparatoires, que l'exemption édictée par le VI de l'article 11 de la loi, repris à l'article 1011-III du C.G.I. vise, outre les garrigues, landes et maquis proprement dits, les taillis d'arbustes et de broussailles à l'état de fourrés, mais ne s'étend pas au défrichement des taillis composés d'essences forestières de plus grande hauteur en assez forte densité.

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  • Article 11 de la loi n·
  • Taxe sur le defrichement des bois ou forets·
  • Entrée en vigueur de la loi·
  • Contributions et taxes·
  • Exemptions·
  • Défrichement·
  • Sociétés civiles·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Chêne

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 9 mars 1988, 62146, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les procès-verbaux de reconnaissance des bois effectués, en vertu de l'aticle 157 du code forestier, avant la délivrance des autorisations de défrichement ne sont pas un élément de la procédure d'établissement de la taxe de défrichement instituée par l'article 11-IV de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 repris à l'article 1011 du code général des impôts ; que, dès lors, pour soutenir que la procédure d'établissement de la taxe à laquelle ils ont été assujettis est irrégulière, les consorts X… ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités dont serait entaché le procès-verbal de reconnaissance des bois dont ils sont propriétaires ;

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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 7 novembre 2023, n° 22/00650
Infirmation partielle

[…] — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] * 960 euros (160 euros par an) en remboursement de la taxe 1011 ter du code général des impôts dont il a dû s'acquitter ;

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Documents parlementaires301

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
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