Article 1023 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992

Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 octobre 1972, 80866 81278, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Rejet ; depens afferents a la requete n° 81 278 mis a la charge du requerant, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots.

 Lire la suite…
  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Condition d'identite de cause·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Cause juridique distincte·
  • Agriculture·
  • Chose jugée·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Remembrement

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1976, 90523, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Decide : article 1 er – le jugement susvise du tribunal administratif de besancon en date du 10 janvier 1973 est annule ainsi que l'etat executoire en date du 24 septembre 1971 et le commandement de payer emis le 18 novembre 1971. article 2 – les epoux x… sont decharges du paiement de la somme de 646 f figurant sur l'etat executoire du 24 septembre 1971 et sur le commandement de payer du 18 novembre 1971. article 3 – les depens sont mis a la charge de l'etat, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'agriculture.

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Moyens recevables en appel·
  • Charge des dépenses·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Agriculture·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Propriété·
  • Commandement de payer
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