Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / II : Organismes agricoles / 3° : Sociétés coopératives agricoles
Article 1030 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.
Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, du 14 mai 2001, 1999/02372
[…] De l'accumulation de ces éléments, il résulte que la cession en question doit être analysée comme relevant de l'article 719 du Code général des impôts relatif aux droits de mutation des fonds de commerce à titre onéreux, l'exception à l'application de cet article n'étant envisageable, aux termes de l'article 1030 du même Code, que dans l'hypothèse où les actes envisagés émanent d'une coopérative agricole et non pas d'une société commerciale. […]
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