Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / II : Organismes agricoles / 3° : Sociétés coopératives agricoles
Article 1030 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.
Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, du 14 mai 2001, 1999/02372
[…] De l'accumulation de ces éléments, il résulte que la cession en question doit être analysée comme relevant de l'article 719 du Code général des impôts relatif aux droits de mutation des fonds de commerce à titre onéreux, l'exception à l'application de cet article n'étant envisageable, aux termes de l'article 1030 du même Code, que dans l'hypothèse où les actes envisagés émanent d'une coopérative agricole et non pas d'une société commerciale. […]
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