Article 1032 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version30/12/1982

Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982

Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre.
Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 2000, 97-18.845, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Sud (la CRAMA), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ;

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  • Impôt·
  • Opération de bourse·
  • Directeur général·
  • Mutuelle·
  • Avis·
  • Réclamation·
  • Procédures fiscales·
  • Paiement·
  • Preuve·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 2000, 97-18.844, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bourgogne (La Crama), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ;

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  • Impôt·
  • Opération de bourse·
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  • Directeur général·
  • Mutuelle·
  • Avis·
  • Réclamation·
  • Procédures fiscales·
  • Paiement·
  • Preuve

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1998, 96-12.156, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 4 juillet 1900, codifiées à l'article 1032, alinéa 1 er , ancien du Code général des impôts, concernent uniquement le droit de timbre de dimension acquitté sur les actes et pièces intéressant les caisses d'assurances mutuelles agricoles ; qu'en étendant le bénéfice de ce texte à l'impôt sur les opérations de bourse, droit afférent à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, acquitté par un professionnel de ce commerce au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'Administration, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1O32 ancien du Code général des impôts ;

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  • Caisse d'assurances mutuelles agricoles·
  • Impôt sur les opérations de bourse·
  • Qualité pour demander restitution·
  • Application à un impôt de bourse·
  • Personne ayant supporté l'impôt·
  • Demande en restitution·
  • Action en justice·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Procédure
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