Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / II : Organismes agricoles / Sociétés et caisses d'assurances mutuelles agricoles
Article 1032 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982
Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Sud (la CRAMA), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ;
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[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bourgogne (La Crama), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé que lui soit remboursée la somme qu'elle avait dépensée au titre de l'impôt sur les opérations de bourse durant les années 1989, 1990 et 1991 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre, pour obtenir ce remboursement ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1998, 96-12.156, Inédit
[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 4 juillet 1900, codifiées à l'article 1032, alinéa 1 er , ancien du Code général des impôts, concernent uniquement le droit de timbre de dimension acquitté sur les actes et pièces intéressant les caisses d'assurances mutuelles agricoles ; qu'en étendant le bénéfice de ce texte à l'impôt sur les opérations de bourse, droit afférent à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, acquitté par un professionnel de ce commerce au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'Administration, le Tribunal a violé par fausse application l'article 1O32 ancien du Code général des impôts ;
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