Article 293-0 B du Code général des impôts

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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)

I.-Aux fins de la présente section :
1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;
2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ;
2° Dans aucun des autres Etats membres :
a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.

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