Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 sexies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 86 (V)
I.-Pour l'application du présent article :
1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ;
2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.
II.-A.-Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :
1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
B.-Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.
III.-Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024.
Commentaires • 2
L'article 86, I-2° crée un article 278 sexies B du CGI, qui s'applique aux anciens QPPV qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : (i) ces quartiers sont dans la liste des QPPV au 31 décembre 2023 et (ii) ces quartiers font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. […] En principe, à la lecture de l'article 278 sexies, III-2°, […]
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[…] Ainsi, l'article 86 de la loi de finances intègre un article 278 sexies B du CGI et y définit la notion d' « ancien » quartier comme (i) ceux ayant été classés comme tels jusqu'au 31 décembre 2023 et ne l'étant plus dans la nouvelle cartographie et (ii) faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. […]
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