Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité / Sous-section 2 : Territorialité
Article 223 VM bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :
1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;
4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.