Article 223 VO du Code général des impôts

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :

1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :

a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

b) Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;

c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

d) Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les Etats non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;

b) Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;

c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

a) Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

b) Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

c) De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;

4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :

a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “ autres éléments du résultat global ” ;

c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

6° Dépenses non admises :

a) Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;

b) Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;

7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :

a) A la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;

b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;

9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même Etat ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet Etat ou ce territoire ;

10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.

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