Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 1 : Détermination du dénominateur / Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié
Article 223 VO bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :
1° La charge fiscale nette ;
2° Les dividendes exclus ;
3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;
4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;
6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;
7° Les dépenses non admises ;
8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;
9° Les charges de pension de retraite à payer ;
10° Les provisions techniques exclues.