Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 1 : Détermination du dénominateur / Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié
Article 223 VO quinquies du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :
1° L'entité constitutive est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;
2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;
3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un Etat ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.