Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 1 : Détermination du dénominateur / Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international
Article 223 VP bis du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité est située.