Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 1 : Détermination du dénominateur / Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
Article 223 VQ du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.
Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.