Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 1 : Détermination du dénominateur / Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée
Article 223 VR sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.
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