Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire / Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel
Article 223 WC ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l'article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'Etat ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.
L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d'une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d'imposition et, d'autre part, les impôts couverts corrigés.
L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté conformément au présent article qu'aux seules entités constitutives auxquelles s'applique l'article 223 VT quater.