Article 223 WK ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

I.-Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet Etat ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet Etat ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

II.-Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'Etat ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

III.-Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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