Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations / Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs
Article 223 WN bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d'une cession dans le calcul de son résultat qualifié.
Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d'acquisition des actifs et passifs de l'entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.