Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section VII : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance / Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable
Article 223 WV du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un Etat ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.