Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section III : Calcul du taux effectif d'imposition / Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition / Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition
Article 223 VY quater du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un Etat ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet Etat ou ce territoire.
Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence