Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / III : Divers / 2° Agriculteurs non salariés - Assurances contre les accidents et les maladies professionnelles
Article 1034 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version15/12/1983
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi 83-1071 1983-12-14 art. 1 JORF 15 décembre 1983
Les pièces relatives à l'application des dispositions des chapitres III et V du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.
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