Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section I : Agriculture / III : Divers / 2° Agriculteurs non salariés - Assurances contre les accidents et les maladies professionnelles
Article 1034 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version15/12/1983
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Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.
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