Article 1037 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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