Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 2° : Etablissements d'utilité publique
Article 1039 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Un décret en Conseil d'Etat du 27 mars 2006, approuve dans son article 1 er cette modification statutaire et dans son article 2 cette dissolution, abroge dans son article 3 le décret impérial du 8 janvier 1868, autorise dans son article 4 le président de la Fédération des oeuvres de charité du diocèse de Metz-Caritas à accepter la dévolution de l'actif net résultant de la liquidation du Foyer Saint-Joseph et, dans son article 5, déclare que cette dévolution présente le caractère de bienfaisance prévu au 4 de l'article 795 du code général des impôts et qu'elle intervient, au regard de l'article 1039 du même code, dans un intérêt général et de bonne administration, […]
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[…] Vu la requête présentée par Monsieur Denis MASSON signée de M e Philippe SAINT MARCOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 371, laquelle demeurera annexée à la présente ordonnance ; Attendu que la compétence du tribunal est le lieu d'ouverture de la succession du dernier domicile du défunt (article 720 du code civil) ; Que ce n'est pas l'article 1039 du code général des impôts qui s'applique contrairement au courrier de l'avocat ; Qu'en conséquence, la requête aux fins d'envoi en possession sera rejetée ; PAR CES MOTIFS
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3. Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 18 mai 1983, 29844, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article 1039 du C.G.I. "… la transmission effectuée sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor…". […]
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