Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 10° : Ports autonomes
Article 1044 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
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