Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / Réquisitions
Article 1048 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu de l'article 204, dernier alinéa, du code des voies navigables et de la navigation intérieure.