Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section V : Établissements financiers / 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation
Article 1065 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Ce même article a par ailleurs recodifié les dispositions du 5° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du CMF au 8° du même paragraphe. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} --> 5 Sur le plan fiscal, le second alinéa de l'article 1065 du code général des impôts prévoit que lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions contestées, « les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière ». […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
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