Article 1065 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.


Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 8 avril 2017
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Commentaires2


Olivier · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Ce même article a par ailleurs recodifié les dispositions du 5° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du CMF au 8° du même paragraphe. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} --> 5 Sur le plan fiscal, le second alinéa de l'article 1065 du code général des impôts prévoit que lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions contestées, « les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière ». […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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www.argusdelassurance.com · 12 mars 2010
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