Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE / INSTITUTIONS A CARACTERE SOCIAL
Article 1067 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version07/06/1984
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Version08/01/1986
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Version04/07/1992
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Version31/03/2001
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.
L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.
Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.
Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.
L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.
Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.
Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.
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