Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section IV : Institutions à caractère social / Assistance et protection de l'enfance
Article 1067 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version07/06/1984
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Version08/01/1986
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Version04/07/1992
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Version31/03/2001
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 31 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par : Loi 86-17 1986-01-06 art. 31, art. 80 JORF 8 janvier 1986
Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire (1), les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 40 à 87 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants (2), concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
(1) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74, remplace les références à la loi 72-11 du 3 janvier 1972, abrogée. Les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
(2) Codifié pour partie sous les articles 312, 349 à 353 du code pénal.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.
(1) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74, remplace les références à la loi 72-11 du 3 janvier 1972, abrogée. Les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office".
(2) Codifié pour partie sous les articles 312, 349 à 353 du code pénal.
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