Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VI : Institutions à caractère social / 7° : Marine
Article 1075 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 14 juin 2022, n° 20/05493
[…] Les appelants font, en premier lieu, le grief à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté les obligations découlant du principe de solidarité figurant aux articles 1075, 1709 et 1712 du code général des impôts, permettant à l'administration de s'adresser à celui des débiteurs qu'elle choisit, sans qu'il puisse opposer le bénéfice de division, ce principe devant par ailleurs être concilié avec celui de loyauté des débats.
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