Article 1075 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 14 juin 2022, n° 20/05493
Confirmation

[…] Les appelants font, en premier lieu, le grief à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté les obligations découlant du principe de solidarité figurant aux articles 1075, 1709 et 1712 du code général des impôts, permettant à l'administration de s'adresser à celui des débiteurs qu'elle choisit, sans qu'il puisse opposer le bénéfice de division, ce principe devant par ailleurs être concilié avec celui de loyauté des débats.

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