Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VI : Institutions à caractère social / 9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer
Article 1081 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1).
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).
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referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 551 alinéa 1 du Code de procédure pénale [2] Article 551 alinéa 2,3 et 4 du Code de procédure pénale [3] Article 390 du Code de procédure pénale [4] Article 1081A du Code général des impôts [5] Article 706-113 alinéa 1 du Code de procédure pénale [6] Article 706-116 du Code de procédure pénale [11] Article 553 du Code de procédure pénale [12] Article 392-1 du Code de procédure pénale
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