Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VII : Juridictions. Procédures diverses / 2° : Agent judiciaire de l'Etat
Article 1090 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 3 (V)
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.
Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.
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[…] Multari qu'ayant été désigné comme le bénéficiaire des revenus distribués par la SARL Boulangerie Joseph X…, il serait imposé à raison de cette distribution dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 1090 et suivants du code général des impôts ; qu'enfin il expliquait d'une manière détaillée comment cette distribution pouvait entraîner la mise en oeuvre du mécanisme dit de la cascade sur le fondement de l'article L.77 alinéa 2 et 3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, […]
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[…] Vu la demande, enregistrée le 3 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X… et tendant d'une part, à l'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale réglementant le port de signes extérieurs religieux à l'école et, d'autre part, à ce qu'il soit statué sur un litige l'opposant à des agents de la commune de Thiais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1089 B et 1090 III ; Vu la loi n° 93.1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juillet 1999, 201827, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédactionissue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
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