Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VII : Juridictions. Procédures diverses / Casier judiciaire. Rectification de mentions
Article 1100 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit fixe de procédure mentionné par l'article 1018 A-1°, exigible sur les jugements et arrêts de la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires est liquidé en débet.
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Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. […] Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. […] - Article 1100 (abrogé au 5 mars 2002) Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 JORF 5 mars 2002 14 D.
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