Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VII : Juridictions. Procédures diverses / 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions
Article 1100 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 141 () JORF 5 janvier 1993
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Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. […] Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. […] - Article 1100 (abrogé au 5 mars 2002) Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 JORF 5 mars 2002 14 D.
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