Article 1122 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.
Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 janvier 1983, 25251, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Sur le benefice des dispositions de l'article 1649 quinquies e : considerant que la « societe fermiere du casino de niederbronn-les-bains » se prevaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, de l'interpretation, resultant notamment des dispositions de la documentation administrative 3 b 1122 en date du 15 octobre 1969 et de plusieurs reponses ministerielles a des questions parlementaires, selon laquelle l'administration admet, par mesure de tolerance, […]

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